M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
69. La Fédération peut refuser d’approuver un transfert lorsque:
(1)  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
(2)  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
(3)  le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
(4)  le cédant n’a pas produit, pendant au moins 24 mois, tout le quota qu’il détenait avant le transfert, à moins que ce quota n’ait pas été produit en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération ou qu’il ait été acquis à la suite d’une succession, de l’exercice d’une clause de prise en paiement ou de la vente de toute l’exploitation avicole. Ce délai est porté à 60 mois si le cédant est titulaire de quota acquis par le système centralisé de vente de quota et que le cessionnaire est membre de sa famille immédiate ou que les actionnaires ou sociétaires des personnes morales ou sociétés cédantes et cessionnaires sont des membres de la même famille immédiate conformément à l’article 40;
(5)  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43.
69. La Fédération peut refuser d’approuver un transfert lorsque:
(1)  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
(2)  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
(3)  le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
(4)  le cédant n’a pas produit, pendant au moins 24 mois, tout le quota qu’il détenait avant le transfert, à moins que ce quota n’ait pas été produit en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération ou qu’il ait été acquis à la suite d’une succession, de l’exercice d’une clause de prise en paiement ou de la vente de toute l’exploitation avicole. Ce délai est porté à 60 mois si le cédant est titulaire de quota acquis par le système centralisé de vente de quota et que le cessionnaire est membre de sa famille immédiate ou que les actionnaires ou sociétaires des personnes morales ou sociétés cédantes et cessionnaires sont des membres de la même famille immédiate.;
(5)  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4.